Le droit à l'oubli - une discrète injustice faite aux victimes

Pourquoi est-il fortement conseillé de ne pas citer les noms des enseignants soupçonnés de violences à l'égard des élèves du collège St Pierre, dont l'entité n'existe plus ?

Plusieurs lois tournent autour du pot :

L’article L. 322-2 du code des relations entre le public et l’administration précise que l'usage d'archives ou de documents publics ayant un caractère nominatif doit se faire avec l'accord de la personne susceptible d'être nommée. En cas de décès, la demande se formule aux ayants-droit.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et libertés » en plusieurs termes, recommande de ne pas nommer les personnes pour des causes « anciennes » au nom du droit à l'oubli. Ceci est valable autant pour des patronymes d'auteurs présumés de faits répréhensibles que de personnes condamnées pour ces mêmes faits.

Seuls des ayants-droit et des « chercheurs » sont à même de publier des patronymes.

D'ailleurs des membres des familles concernées peuvent faire valoir un droit à l'image.

L’article 9 du Code Civil soulève la possibilité d'une atteinte possiblement injustifiée à la personne physique, soit par la durée, soit dans l'énoncée de faits avérés ou supposés ceci quand l'information révélée n'est pas un fait d'actualité. Ainsi, relater des faits prescrits, comme dans le cas présent, n'invite pas à donner des noms sur un quelconque support susceptible d'être diffusé. La pratique doit rester privée.

De manière générale, la presse utilise le biais des initiales majuscules pour contourner les recommandations tout en conservant un niveau suffisant de compréhension des publications.

Si ces réglementations ont une valeur humaine indéniable, voire humaniste, elles privent les victimes de violences passées du droit de nommer leurs agresseurs afin que ceux-ci n'aient pas à souffrir d'une désignation publique. Le paradoxe sociétal actuel est de libérer la parole des victimes tout en les faisant taire l'identité de leurs agresseurs, ce qui limite indéniablement le premier pas vers la reconnaissance de l'état de victime. Des victimes déjà en souffrance par le silence général à l'époque des faits et toujours contraintes d'épargner la mémoire de leurs tortionnaires. Ce ne fut pas des initiales qui abusèrent de méthodes violentes prétendument éducatives au collège Saint Pierre du Relecq-Kerhuon mais bien des hommes et des femmes disposants d'un prénom et d'un nom de famille déterminant leur identité. La réalité inavouable bénéficie aux présumés coupables de fait protégés par le droit à « l'effacement » de la législation. Les victimes n'ont rien à faire valoir, à peine des souvenirs anonymes affadis. 


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